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Dénonciation de la convention franco-suisse sur les successions : 10 ans après, où en est-on ?

  • Photo du rédacteur: Jean Caudron
    Jean Caudron
  • il y a 1 jour
  • 3 min de lecture

Depuis 2015, les transmissions patrimoniales franco-suisses ne bénéficient plus de la protection conventionnelle contre la double imposition en matière de droits de mutation. Point d'étape sur les implications pratiques et les stratégies disponibles.


1. Rappel : la convention de 1953 et sa dénonciation


La France et la Suisse avaient conclu le 31 décembre 1953 une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière de successions. La France a notifié sa dénonciation le 17 juin 2014, avec effet au 1er janvier 2015.

Depuis cette date, aucun texte conventionnel bilatéral ne régit le traitement successoral franco-suisse. Chaque État applique son propre droit interne, sans mécanisme automatique d'élimination de la double imposition.


2. Les règles applicables en l'absence de convention


En France. Les droits de succession sont dus sur l'ensemble des biens transmis lorsque le défunt ou l'héritier est résident fiscal français (CGI art. 750 ter). Lorsque ni le défunt ni l'héritier n'est résident français, seuls les biens situés en France sont taxables. Les taux applicables en ligne directe sont progressifs (de 5 % à 45 %), après abattement de 100 000 € par enfant (art. 779 CGI).

Un mécanisme unilatéral d'imputation existe toutefois : l'article 784 A du CGI permet d'imputer sur les droits français l'impôt étranger acquitté sur les mêmes biens. Ce dispositif atténue mais n'élimine pas nécessairement la double imposition.


En Suisse. La Suisse ne prélève pas d'impôt fédéral sur les successions. L'imposition est cantonale et communale. La majorité des cantons exonèrent les transmissions en ligne directe (parents-enfants). Le Valais, notamment, ne prélève aucun droit de succession entre ascendants et descendants (art. 112 LF-VS). En revanche, certains cantons — comme Vaud, Fribourg ou Soleure — peuvent imposer les successions en ligne directe, avec des taux généralement modérés.


3. Situations de double imposition résiduelle


Des situations de double imposition peuvent survenir, notamment :

Défunt résidant en Suisse dans un canton imposant les successions, avec héritiers résidant en France : la France taxera les biens situés en France ou, si l'héritier est résident français, l'ensemble des biens.

Actifs financiers détenus en France (comptes, valeurs mobilières, immeubles) par un résident suisse décédé : ces biens restent taxables en France au titre de l'article 750 ter, 2°.

Héritiers résidant en France recevant des biens situés en Suisse : l'article 750 ter, 3° étend la taxation française aux biens étrangers lorsque l'héritier réside en France depuis plus de six ans au cours des dix dernières années.


4. Les stratégies d'anticipation disponibles


La donation de la nue-propriété. Anticiper la transmission en procédant à des donations démembrées permet de réduire les bases taxables et de purger les plus-values latentes. Sous réserve du respect du délai de rappel fiscal (art. 784 CGI : 15 ans), les abattements en ligne directe se reconstituent.

L'assurance-vie. Les contrats d'assurance-vie restent hors succession en droit français (art. L. 132-12 C. assur.), sous réserve des primes manifestement exagérées. Les capitaux versés aux bénéficiaires désignés ne sont pas soumis aux droits de succession dans les limites légales. En Suisse, le traitement fiscal des capitaux décès dépend du droit cantonal et de la nature du contrat.

La société civile immobilière (SCI). La détention d'immeubles français via une SCI peut permettre d'optimiser la transmission (valorisation avec décote pour parts sociales, organisation de la gouvernance patrimoniale), sans toutefois supprimer l'imposition en France sur les biens de source française.

Le choix du canton de résidence. Pour un Français s'installant en Suisse, le choix du canton de domicile influence directement le régime successoral applicable aux biens suisses. Les cantons sans droits de succession en ligne directe — dont Valais, Genève, Schwyz ou Zoug — offrent un avantage structurel.


5. Perspectives


Des discussions ont été menées entre administrations française et suisse sur la conclusion d'une nouvelle convention successorale. À ce jour, aucun texte n'a été signé, et aucun calendrier public n'a été annoncé. En l'absence de convention, la planification successorale franco-suisse demeure un exercice de droit comparé requérant l'intervention simultanée de conseils français et suisses.




Sources : CGI art. 750 ter, 784, 784 A, 779 ; C. assur. art. L. 132-12 ; LF-VS art. 112 ; LIFD (pas de droits fédéraux de succession) ; Dénonciation de la convention franco-suisse du 31 décembre 1953, effectuée le 17 juin 2014.

 
 
 

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