Management packages : un gain, deux États
- Jean Caudron
- 25 juin
- 7 min de lecture
Dernière mise à jour : il y a 14 heures

L'article 163 bis H du CGI à l'épreuve de la convention fiscale franco-suisse de 1966
La loi de finances pour 2025 a créé l'article 163 bis H du CGI. La loi de finances pour 2026 l'a remanié, avec effet au 15 février 2025. Le gain tiré d'un management package n'est plus traité de façon uniforme : une fraction relève des plus-values, le reste des traitements et salaires. Cette dualité est propre au droit français. La convention franco-suisse du 9 septembre 1966 l'ignore. Pour un dirigeant ou un cadre résident de Suisse, le même gain peut alors se partager entre deux États — et, parfois, n'être imposé par aucun.
1. Un régime français à deux étages
Le dispositif prolonge la jurisprudence du Conseil d'État. Par trois décisions de plénière fiscale du 13 juillet 2021 (n° 428506, 435452 et 437498), le juge a admis la requalification en salaire des gains de management package liés aux fonctions. L'article 163 bis H codifie cette grille d'analyse.
Le principe figure au I. Le gain net réalisé sur les titres souscrits, acquis ou attribués est imposé selon les règles des traitements et salaires. Encore faut-il qu'il soit acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant.
Le II pose l'exception. Une fraction du gain relève du régime des plus-values de l'article 150-0 A. Cette fraction est plafonnée. Le plafond est égal à la valeur des titres à l'acquisition, multipliée par trois fois la performance de la société, puis diminuée de cette même valeur. La performance est le rapport entre la valeur réelle de la société à la cession et sa valeur réelle à l'acquisition. La fraction qui excède le plafond reste imposée comme un salaire (IV-A).
Deux conditions ouvrent l'accès au régime des plus-values. Les titres doivent présenter un risque de perte en capital. Ils doivent avoir été détenus deux ans au moins — sauf les actions gratuites, stock-options et BSPCE, qui suivent leur régime propre. La loi de finances pour 2026 a précisé que le risque s'apprécie sur le prix payé, ou sur la valeur d'acquisition pour les instruments gratuits.
Le régime ne couvre pas tout. L'avantage à l'entrée en est exclu : c'est l'écart entre le prix payé et la valeur réelle des titres à cette date. Les gains de levée d'options, d'acquisition d'actions gratuites et d'exercice de BSPCE conservent leur traitement propre (articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G). L'article 163 bis H ne vise que le gain de cession des titres eux-mêmes.
Illustration. Un dirigeant souscrit ses titres pour 100. À la cession, la valeur réelle de la société a doublé : le multiple de performance s'établit à six (trois fois deux). Le plafond du régime des plus-values est donc de 500 (100 × 6 − 100). Grâce à un mécanisme de rétrocession, ses titres valent 1 000 à la sortie : le gain s'élève à 900. La fraction « plus-value » est plafonnée à 500. Les 400 restants sont imposés comme un salaire. |
2. La convention raisonne par catégorie
La convention de 1966 ne connaît pas la notion de management package. Elle répartit le droit d'imposer revenu par revenu. Le gain scindé par l'article 163 bis H doit donc être reclassé selon ses composantes.
La fraction imposée en plus-value est un gain en capital. L'article 15, paragraphe 5, vise les gains tirés de l'aliénation de biens autres qu'immobiliers. Il en réserve l'imposition au seul État de résidence du cédant. Pour un résident de Suisse, cette fraction n'est donc imposable qu'en Suisse — sous réserve de clauses particulières, notamment les sociétés à prépondérance immobilière.
La fraction imposée en salaire est une rémunération d'emploi. L'article 17, paragraphe 1, attribue l'imposition des salaires à l'État de résidence, sauf lorsque l'emploi est exercé dans l'autre État ; l'État d'exercice impose alors. Si les fonctions ont été exercées en France, la France impose cette fraction.
La jurisprudence conforte cette lecture. Dans une décision du 4 juin 2019 (n° 415959), le Conseil d'État a statué sur le cas d'un dirigeant devenu résident de Suisse. Son gain de levée d'options pouvait constituer une rémunération d'emploi salarié, imposable en France au sens de l'article 17. Le juge retient deux règles utiles. La résidence s'apprécie à la date du fait générateur. Et, par l'effet de l'article 3, paragraphe 2, le sens fiscal d'un terme prévaut : la rémunération d'un mandataire social a une nature salariale.
Une réserve vise les dirigeants. Les tantièmes et jetons de présence relèvent de l'article 18 : ils sont imposables dans l'État de la société qui les verse. La qualification dépend ainsi de la nature exacte de la fonction et de l'instrument.
3. Le miroir suisse, et une logique inversée
Reste à savoir comment la Suisse traite la part qui lui revient.
Le droit suisse exonère les gains en capital privés. L'article 16, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) le prévoit expressément : la plus-value réalisée sur des éléments de la fortune privée n'est pas imposable. La fraction réservée à la Suisse par l'article 15 de la convention y est donc, en principe, exonérée.
Le droit suisse connaît toutefois sa propre requalification. Les titres remis par l'employeur peuvent constituer des participations de collaborateur (article 17a LIFD). L'avantage est alors imposé comme un revenu d'activité, mais non la plus-value ultérieure. Le moment varie selon l'instrument : à l'acquisition pour les actions, à l'exercice pour les options non négociables, à l'encaissement pour les participations improprement dites (articles 17b et 17c LIFD). Ce calendrier ne recoupe pas toujours le fait générateur français. Le débat suisse rejoint le débat français : où s'arrête l'avantage salarial, où commence le gain en capital privé ?
Le résultat, pour le résident de Suisse, inverse la logique française. En France, l'enjeu est connu : plus la fraction « plus-value » est large, plus l'imposition est douce — 30 % au prélèvement forfaitaire unique, contre le barème progressif pour la fraction salariale. Pour le résident de Suisse, l'intérêt se déplace. La fraction « plus-value » échappe à l'impôt français (article 15) et, le plus souvent, à l'impôt suisse (article 16, alinéa 3 LIFD) : elle peut n'être imposée nulle part. La fraction « salaire » reste, elle, imposable en France si les fonctions y ont été exercées ; la Suisse l'exonère alors, sous réserve de progressivité (article 25, B de la convention).
Le lieu d'exercice commande le partage. Si les fonctions ont été exercées partie en France, partie en Suisse, la fraction salariale se répartit au prorata. Seule la part française demeure imposable en France. Depuis la loi de finances pour 2026, cette fraction échappe par ailleurs à la retenue à la source des non-résidents (article 182 A du CGI), sous réserve des conditions de risque et de détention.
4. Les zones d'ombre
Le partage n'est pas écrit. Le projet de commentaires soumis à consultation publique le 23 juillet 2025 (BOI-RSA-ES-20-60) ne dit rien de la mobilité internationale. Il n'aborde ni l'articulation avec les conventions, ni l'exit tax. Sur le plan conventionnel, le contribuable avance sans grille officielle.
La qualification d'ensemble peut diverger. France et Suisse lisent le même gain à travers leurs propres catégories. La France voit, dans la fraction excédentaire, un salaire relevant de l'article 17. La Suisse peut y voir une plus-value privée relevant de l'article 15 et exonérée. Le même euro reçoit deux qualifications. Selon les cas, il en résulte une double exonération — favorable mais fragile — ou un risque de double imposition.
Le volet social reste, lui aussi, en suspens. La fraction salariale supporte en France une contribution de 10 % (article L. 137-42 du code de la sécurité sociale), qui finance la sécurité sociale française. Or le cadre affilié au système social suisse relève d'une seule législation sociale. Selon les règles de coordination (règlement 883/2004 ; jurisprudence de Ruyter), ce rattachement pourrait faire obstacle au prélèvement français.
L'exit tax ajoute une strate. Le transfert du domicile hors de France emporte imposition des plus-values latentes (article 167 bis du CGI). Son articulation avec l'article 163 bis H n'est pas réglée lorsque les titres sont conservés au départ, puis cédés depuis la Suisse.
Le fait générateur, enfin, fixe la résidence. Pour la fraction salariale, il se situe l'année de la cession ; en cas de donation, l'année de la donation (article 163 bis H, I). C'est à cette date que s'apprécie la qualité de résident, et donc tout le partage conventionnel.
Le réflexe « plus-value » ne suffit donc pas. Pour le résident de Suisse détenteur d'un management package français, le sort du gain dépend de la qualification de chaque fraction, du lieu d'exercice des fonctions et de la date du fait générateur. Chaque situation appelle une analyse documentée, conduite avant la cession.
En synthèse
Fraction du gain (droit français) | Qualification conventionnelle | Imposition effective (résident de Suisse) |
Fraction « plus-value » (art. 150-0 A, dans le plafond) | Gain en capital — art. 15, § 5 | Suisse uniquement ; en principe exonérée (gain privé, art. 16 al. 3 LIFD) |
Fraction « salaire » (excédent du plafond, ou gain non éligible) | Rémunération d'emploi — art. 17, § 1 | France si fonctions exercées en France ; Suisse exonère (art. 25 B). Qualification suisse parfois divergente. |
Jetons de présence et tantièmes du dirigeant | Tantièmes — art. 18 | État de la société versante |
Sources
— Article 163 bis H du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 93 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 24)
— BOI-RSA-ES-20-60, projet de commentaires soumis à consultation publique du 23 juillet 2025
— Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, articles 3, 15, 17, 18 et 25
— Conseil d'État, plénière fiscale, 13 juillet 2021, n° 428506, 435452 et 437498
— Conseil d'État, 4 juin 2019, n° 415959
— Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), articles 16, 17a, 17b et 17c
— Article L. 137-42 du code de la sécurité sociale (contribution salariale de 10 %)
— Règlement (CE) n° 883/2004, étendu à la Suisse par l'accord du 21 juin 1999 ; CJUE, de Ruyter (26 février 2015, C-623/13) et Dreyer (14 mars 2019, C-372/18) ; CE, 1er juillet 2019, n° 422780
— Article 167 bis du CGI
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